Pour déterminer la catégorie d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus d’un contribuable, il y a lieu de sa placer à la date du fait générateur de l’imposition, soit au 31 décembre de chaque année civile.
Dès lors qu’il est établi qu’une SCI exerce au 31 décembre de l’année d’imposition une activité commerciale la rendant passible de plein droit de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, 2 du CGI, la rémunération versée à un gérant associé doit être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du CGI.
Sont sans incidence sur ces modalités d’imposition de la rémunération du gérant le fait que la SCI ait opté pour l’impôt sur les sociétés lors de sa constitution, et les dispositions de l’article 211 du CGI qui prévoient que les rémunérations versées à leurs gérants par les sociétés civiles ayant exercé l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés prévue au 3 de l’article 206 sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.